Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article 121 quinquies DB sexies

Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

Modifié par Arrêté du 3 juin 2013 - art. 1

Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 du code général des impôts les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, doivent être remplies :

1° Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter :

a. Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe II de l'arrêté du 12 juin 1990 (JO du 29) ;

Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants ;

Quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants et 15 000 habitants au moins ;

Six emplois au moins dans les autres communes ;

b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ;

Dix emplois au moins dans les autres communes.

Dans toutes les zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par les plans de sauvegarde ou de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu.

Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A du code général des impôts ;

2° En cas de création (ou de décentralisation) (1) de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins vingt emplois ; en cas d'extention de ces mêmes services, création d'au moins dix emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins vingt emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25 % de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.

La création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux minima fixés ci-dessus peut être exigée en raison du montant des investissements envisagés.

Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe III au code général des impôts sont applicables aux créations et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.


(1) Sans objet.


Modification effectuée en conséquence des art. 2 , 6.1.16 [3°] de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 et de l'art. 87-X [1°, a] de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006.

Retourner en haut de la page