Article L1312-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 juillet 2012
Abrogé par LOI n°2011-2012
du 29 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2010-18
du 7 janvier 2010 - art. 2
Tout manquement aux interdictions prévues aux deux premiers alinéas du II de l'article L. 1313-10 est puni comme l'infraction prévue à l'article 432-12 du code pénal.