Code de procédure pénale

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 26 novembre 2009

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Article 723-23 (abrogé)

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 26 novembre 2009

Abrogé par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 84
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 186 () JORF 10 mars 2004

Si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel suspensif de la part du procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11. Cet appel est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.


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