Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

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I. — Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.

Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau, au milieu marin ou à la biodiversité imposées par la réglementation en vigueur.

II. — L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

III. — Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

IV. — L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.

V. — L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Agence française pour la biodiversité. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale. La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

VI. — L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.

A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.

VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 21 de la même loi et au plus tard le 31 décembre 2017.


Le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 12, a fixé la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2017.


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