Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

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Article D315 (abrogé)

Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

Les orphelines de la guerre peuvent concourir pour l'emploi d'ouvrière dans l'une des manufactures de tabacs et d'allumettes dont la liste est, à titre d'indication, annexée au présent chapitre et dans les conditions prévues aux articles L. 395 et L. 395 bis.

Elles adressent à cet effet leur demande d'emploi à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve située la manufacture dans laquelle elles désirent entrer.

L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a reçu la demande procède à la constitution du dossier.

Ce dernier comprend, établies sur papier libre, les pièces ci-après :

1° La demande ;

2° Un extrait de l'acte de naissance ;

3° Un extrait de l'acte de décès du père et, le cas échéant, de la mère ;

4° L'extrait du casier judiciaire (n° 2) ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police ;

5° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité établi à la demande de l'Office départemental ;

6° Une attestation délivrée par le maire de la commune faisant ressortir la situation de famille de l'intéressée (célibataire, mariée, veuve, divorcée, nombre et âge des enfants, s'il y a lieu, et autres charges).

Les dossiers constitués sont transmis à la manufacture dans laquelle les candidates désirent entrer. Toutefois dans les départements comptant plusieurs manufactures, ils sont adressés à l'établissement habilité par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour les recevoir.

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