Article R511-2-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 7
Création Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 5 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.
L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-2.
Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, le maire en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.