Code du travail

Version en vigueur du 08 août 2015 au 09 décembre 2020

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Article L3312-2

Version en vigueur du 08 août 2015 au 09 décembre 2020

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 155

Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés.

Toute entreprise employant moins de cinquante salariés peut bénéficier d'un dispositif d'intéressement conclu par la branche.

Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.


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