Code civil

Version en vigueur du 18 février 2015 au 01 janvier 2020

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Article 986

Version en vigueur du 18 février 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 3 (V)

Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le testament.


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