Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

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Article L311-19

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 106

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire de révéler des informations mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-13-2 à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat.


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