Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 16 novembre 2001

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Article 706-59

Version en vigueur depuis le 16 novembre 2001

Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 () JORF 16 novembre 2001

En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60.

La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.


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