Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 novembre 2023

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Article R213-5-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2016-528 du 27 avril 2016 - art. 1

Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien et les personnes morales exploitant un accès privatif à la zone de sûreté à accès règlementé, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, procèdent, dans leurs domaines d'activités respectifs, à une évaluation du comportement des personnes :



- lors des opérations d'enregistrement réalisées sur l'emprise de l'aérodrome ;

- lors des opérations d'inspection-filtrage ;

- lors des opérations d'embarquement.



L'évaluation du comportement des personnes peut également être mise en œuvre à tout moment sur le côté piste de l'aérodrome.

Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.



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