Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

Naviguer dans le sommaire du code

I. – Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité.

II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

III. – Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet :

1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ;

2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.

Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :

a) Les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B, du 9° du 4 ou du 1° du 7 de l'article 261 ;

b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance.

IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.

Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.

Retourner en haut de la page