Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024

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Article L5428-1

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 64

Sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par Pôle emploi sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Ces prestations ainsi que l'indemnité d'activité partielle et l'allocation de solidarité spécifique sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.

Les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables.






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