Code de la consommation

Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 juillet 2016

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Article L341-2 (abrogé)

Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 11 () JORF 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004
Création Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 12 () JORF 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004

Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

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