Article L723-6
Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 14 juin 2018
Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par LOI n°2009-1646
du 24 décembre 2009 - art. 62
Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations du régime d'assurance décès et invalidité est adapté pour l'affiliation des conjoints-collaborateurs.