Code de la santé publique

Version en vigueur du 19 janvier 2018 au 09 février 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2112-1

Version en vigueur du 19 janvier 2018 au 09 février 2022

Modifié par Ordonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018 - art. 1

Les compétences dévolues au département par l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité et la responsabilité du président du conseil départemental, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département.

Ce service est dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.


Retourner en haut de la page