Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

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Article D1145-6

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)

Tous les deux ans, le ministre chargé des droits des femmes adresse au Conseil supérieur un rapport faisant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil.

Ce rapport comporte, en particulier :

1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :

a) Pôle emploi ;

b) L' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;

c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

d) Les services d'inspection du travail ;

2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective en application du 8° de l'article L. 2271-1 ;

3° Un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ;

4° Un bilan des actions engagées en matière d'orientation et de mixité dans les filières scolaires et de l'enseignement supérieur ainsi qu'en matière de mixité dans les métiers.

Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.


Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).



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