Article R323-73 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 2 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une subvention d'installation. Cette subvention contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.
Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret.