Code de commerce

Version en vigueur depuis le 22 septembre 2018

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Article A225-1

Version en vigueur depuis le 22 septembre 2018

Modifié par Arrêté du 14 septembre 2018 - art. 2

Afin de procéder à la vérification prévue au V de l'article L. 225-102-1, l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).


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