Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 04 février 2016

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Article R3211-6

Version en vigueur depuis le 04 février 2016

Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 1

Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est fixé à cinq jours à compter de la date de convocation du collège.

Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 3211-12 et du II de l'article L. 3211-12-1, le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est réduit afin de garantir le délai de saisine du juge des libertés et de la détention.


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