Code civil

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2020

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Article 61-6

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2020

Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 56

La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.


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