Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022

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Article L343-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

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