Code forestier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Article L213-1-1

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69

En cas d'aliénation de biens relevant du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.


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