Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

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Article R1121-14

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 4

Toute modification relative aux éléments énumérés à l'article R. 1121-12 nécessite la délivrance d'une nouvelle autorisation qui fait l'objet d'une demande complète dans les formes prévues à l'article R. 1121-12, accompagnée des justifications appropriées. Le silence gardé par l'administration, au-delà de deux mois à compter de la réception de la nouvelle demande, vaut autorisation, sauf suspension de ce délai par l'autorité administrative avant épuisement de ce délai.


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