Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 23 février 2022

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Article L342-1

Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 23 février 2022

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 13

La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.

La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.


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