Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2012

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Article L157-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
Création Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 5 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le fait, pour tout directeur ou salarié d'une entreprise de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.

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