Code pénal

Version en vigueur du 15 avril 2016 au 31 décembre 2021

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Article 225-25

Version en vigueur du 15 avril 2016 au 31 décembre 2021

Modifié par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 16

Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.



Par une décision n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition " figurant à l’article 225-25 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2021. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.


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