Code de commerce

Version en vigueur du 11 mars 2017 au 28 mai 2021

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Article L463-6

Version en vigueur du 11 mars 2017 au 28 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 6

Est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé.

L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque la divulgation intervient conformément aux dispositions prévues au chapitre III du titre VIII.


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