Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article R432-9-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 2

La victime peut bénéficier d'un abondement en droits complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation, conformément aux dispositions du II de l'article L. 6323-4 du code du travail, dans les conditions prévues à la présente section.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

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