Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016

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Article R122-1

Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016

Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 14

Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention " UE - séjour permanent - toutes activités professionnelles ", qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention : " UE - séjour permanent - toutes activités professionnelles ".


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