Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article D3324-38

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 2

La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.


Retourner en haut de la page