Code du travail

Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

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Article R5426-9 (abrogé)

Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 4
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de suppression du revenu de remplacement est composée :

1° D'un représentant de l'Etat ;

2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10, proposés par celle-ci ;

3° D'un représentant de Pôle emploi.

Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.

Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.

Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

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