Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024

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Article L5422-24

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 54

I.-Les ressources mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 financent, pour la part définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % du montant des ressources précitées, une contribution globale versée à la section " Fonctionnement et investissement " et à la section " Intervention " du budget de Pôle emploi, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.

II.-Pour l'application du I du présent article, l'appréciation des contributions des employeurs mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 s'entend avant application des exonérations et réductions applicables à ces contributions.






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