Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

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Article R229-85

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

L'exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l'article L. 229-47 une réduction de la durée de cette période de surveillance, adresse sa demande aux ministres chargés des mines et des installations classées par lettre recommandée avec avis de réception. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Cette demande est accompagnée des rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 229-89.


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