Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article A134-5

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

La déclaration modificative prévue au dernier alinéa de l'article R. 134-6 est faite en double exemplaire.L'un des exemplaires reste déposé au greffe, l'autre est remis au déposant et tient lieu de récépissé.

Le greffier reçoit la déclaration modificative sur présentation des pièces mentionnées à l'article A. 134-2 et rendues nécessaires par cette déclaration. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est également demandé, conformément à l'article A. 134-3, pour les personnes exerçant nouvellement les fonctions mentionnées à l'article A. 123-51.


Retourner en haut de la page