Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 2005 au 27 juin 2011

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Article L2243-4

Version en vigueur du 24 février 2005 au 27 juin 2011

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 81 () JORF 24 février 2005

L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie au profit d'une commune dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.



Loi 2005-157 2005-02-23 art. 95 : Spécificité d'application pour l'entrée en vigueur au 1er janvier 2006.

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