Code du sport

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article A212-28

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toute constatation de non-conformité du déroulement des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation. Dans ce cas, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut demander à l'organisme de formation d'organiser à nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés.

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