Code du sport

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

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Article A212-181

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article R. 212-86. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent code et pour une durée de cinq ans.


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