Article A212-200 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte la mention de sa réussite.
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération la plongée subaquatique dans le seul cadre des prestations qu'il déclare.