Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2020

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Article L480-14

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 34

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.








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