Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 avril 2019 au 08 mars 2024

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Article R433-2

Version en vigueur du 01 avril 2019 au 08 mars 2024

Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 4

Chaque office public de l'habitat constitue une commission d'appel d'offres, composée de trois membres du conseil d'administration de l'office, qu'il désigne. Pour chaque membre titulaire, y compris son président, est prévu un suppléant.

Le quorum est atteint lorsque deux membres au moins sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

La commission établit son règlement intérieur.

La commission d'appel d'offres procède à l'ouverture des plis contenant les candidatures et les offres dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique, sauf en cas d'urgence impérieuse. Elle émet un avis sur ces candidatures et offres.

Le directeur général de l'office prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.


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