Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024

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Article L6362-4

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 42 (V)

Les employeurs présentent les documents et pièces justifiant les objectifs et la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet, lorsque ces actions sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences.

A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées.


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