Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article R221-29

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie.
Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester le droit de rétention devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance.
A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.


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