Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 janvier 2020

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Article R111-4

Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 janvier 2020

Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite sur la liste que si :

1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;

2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 111-3 ;

3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 111-3.


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