Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 13 février 2005 au 19 février 2006

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Article D313-21 (abrogé)

Version en vigueur du 13 février 2005 au 19 février 2006

Abrogé par Décret n°2006-181 du 17 février 2006 - art. 3 (V) JORF 19 février 2006
Création Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005

Le montant du forfait journalier alloué à un service de soins infirmiers à domicile mentionné au 2° de l'article D. 313-17, pour les prestations qu'il délivre auprès des résidents des établissements relevant du II de l'article L. 313-12, est arrêté par le préfet de département dans une limite, fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale, qui ne peut être inférieure à 50 % du montant du plafond fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-139.

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