Code forestier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article L161-22

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Dans le cas où des infractions forestières sont soumises au tribunal de police ou à la juridiction de proximité, le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou le fonctionnaire qu'il désigne, remplit toutes les fonctions du ministère public, sous l'autorité du procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 44 du code de procédure pénale.

Le procureur de la République peut occuper les fonctions du ministère public à la place du directeur régional de l'administration chargée des forêts chaque fois qu'il l'estime opportun.


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