Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2022

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Article R491-3

Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur à la date d'expiration de la convention conclue en application de l'article L. 351-2, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements étaient demeurés conventionnés.


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