Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

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Article R623-25

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le comité statue sur la demande. Il peut décider soit la délivrance du certificat d'obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête dans des conditions et délais qu'il doit fixer.

Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant, aux auteurs des observations.


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