Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 18 décembre 2019

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Article D133-40 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 18 décembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1303 du 29 octobre 2010 - art. 1

La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale.

La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.

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