Code du travail

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2018

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Article L5426-8-3

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2018

Création LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 61

L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1.

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